Rejet des eaux usées industrielles
Les effluents liquides d’un établissement industriel ou classifié comme tel ne peuvent pas être rejetés dans le milieu naturel sans traitement préalable.
Les valeurs limites de rejet sont déterminées en fonction des limites fixées sur le plan national et des capacités d’acceptation du site de réception, en l’occurrence les stations d’épuration collectives. Leurs teneurs en matière organique et composés chimiques sont imposées par la loi et s’inscrivent pour la plus part dans la procédure d’autorisation ou de déclaration des installations industrielles dites installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
De la même manière ces « niveaux de rejets » sont repris dans la convention spéciale de déversement (acte obligatoire entre l’établissement et la collectivité chargée de l’épuration des eaux usées.
Informations générales
L’autorisation et la convention spéciale de déversement (CSD) des eaux usées autres que domestiques.
C’est un acte administratif et obligatoire pris sur décision unilatérale du maire (ou, si le maire a transféré son pouvoir de police dans ce domaine, du président de l’établissement public compétent en matière de collecte des eaux usées).
Elle fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées, si possible en cohérence avec le service de police des eaux et l’inspection des Installations Classées.
Elle s’appuie sur le règlement d’assainissement de la collectivité qui doit être mis à jour régulièrement et, sauf dans le cas des déversements de faible importance, elle renvoie à une convention spéciale de déversement.
C’est un document contractuel multipartite (entreprise et collectivité responsable du réseau de collecte des eaux usées), de droit privé, qui définit les droits et les devoirs de chacun ; c’est un véritable partenariat. Chacun s’engage à communiquer avec l’ensemble des partenaires et à les prévenir de toute pollution accidentelle ou de tout changement de situation.
De plus, elle contractualise et fixe les modalités d’application techniques, juridiques et financières complémentaires à la mise en œuvre des dispositions prises par l’autorisation de déversement (contrôle des rejets, prétraitements à réaliser, échéancier de réalisation des travaux,….).
La convention spéciale de déversement est signée entre l’auteur du déversement (le plus souvent, une entreprise) et la collectivité gestionnaire du réseau d’assainissement (ODYSSI). L’autorisation de déversement ne sera délivrée par le Président de cette collectivité qu’après signature de la convention.
Article L1331-10 du Code de la Santé Publique
Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 46 Journal Officiel du 31 décembre 2006
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux. [cf. Art. L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 du Code de la Santé Publique]